Les juges constitutionnels devant… les juges ordinaires

Procédure originale que celle initiée par l’ONG « FragDenStaat » (ndlr : « DemandeAL’Etat ») devant les tribunaux administratifs allemands. Elle demande la communication d’informations concernant les entretiens qui ont eu lieu le 19 juin 2023 entre les représentants de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et ceux de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG). Ces entretiens avaient pour objet la question de la réception du droit de l’Union dans la jurisprudence de la CEDH et de la BVerfG ainsi que le droit à l’accès aux informations.

Concrètement, l’ONG souhaite obtenir l’accès à tous les manuels rédigés par des juges constitutionnels ou d’autres collaborateurs de la BVerfG, des manuscrits sur les droits d’accès à l’information, rédigés en préparation de l’entretien professionnel ou pendant ou après celui-ci.

C’est pourquoi elle attaque le BVerfG devant le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Karlsruhe.

Cette prétention est fondée sur l’article 1 de la loi sur la liberté d’information aux termes de laquelle toute personne a le droit d’accéder à des informations officielles conformément à cette loi vis-à-vis des autorités de la Fédération.

Son succès est néanmoins incertain, FragDenStaat devant passer trois obstacles juridiques successifs.

D’abord, conformément à la loi sur la liberté d’information précitée, ce droit n’existe que si la BVerfG a agi en tant qu’autorité et non en tant qu’organe constitutionnel.

Ensuite, les documents demandés doivent être des documents officiels et non de simples notes (« Notizen ») qui, en vertu de l’article 2 de la loi sur la liberté d’information, ne font pas partie des informations communicables.

Enfin, l’association devra convaincre les juges administratifs que les documents demandés ne tombent pas sous l’exception prévue à l’article 3, alinéa 3 de la loi précitée, qui protège la confidentialité des délibérations des autorités publiques.

En France, la communication des documents des autorités publiques est régie par les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). S’agissant des organes juridictionnels, il est de jurisprudence constante que les documents qui se rattachent à la fonction de juger n’ont pas le caractère de documents administratifs communicables (Conseil d’Etat, sect., 7 mai 2010, Bertin, no 303168). Il en va notamment ainsi des documents de travail émanant des services des organes juridictionnels, destinés aux membres des juridictions et concourant à l’instruction des affaires (CE 28 avr. 1993, Mme Paire-Ficout, no 117480).

Toutefois, une réunion entre deux Cours de justice ne paraît, en elle-même, pas rattachable à la fonction juridictionnelle. De plus, en vertu de l’article L. 300-2 du CRPA, sont communicables, les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, notes et correspondances, qui sont produits par les autorités dans le cadre de leur mission de service public.

On pourrait donc imaginer que des documents élaborés lors d’une rencontre entre deux organes juridictionnels puissent être communicables dès lors qu’ils ne se rattachent stricto sensu à la fonction juridictionnelle.

Il serait alors amusant de constater que des documents établis dans le cadre d’une réunion entre le Conseil constitutionnel français et la Cour allemande ne soient pas communicables en Allemagne mais le soient en France…